Paru le 30 avril 2022 au Journal Officiel, le décret d’application de l’article 13 de la loi AGEC (anti-gaspillage et économie circulaire) vient compléter le code de l’environnement de cette loi avec une sous section nommée : “Information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets”
En résumé, avec ce décret les producteurs et importateurs de produits textiles (mais aussi ameublement, électronique et électroménager non traité dans cet article) seront désormais dans l’obligation d’afficher :
💡 Il est aussi désormais interdit de faire figurer sur un produit neuf à destination du consommateur les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute autre allégation environnementale équivalente.
Tous les producteurs, importateurs, distributeurs et metteurs sur le marché français de produits textiles sont concernés par cette obligation.
Cependant, l’application du décret est progressive dans le temps en fonction de la taille des entreprises :
Le décret impose de fournir au consommateur l’information sur l’origine géographique des principales étapes de production. Il faut donc afficher le pays de production pour chacune des étapes suivante :
Pour les articles d’habillement :
Pour les chaussures :
L’information d’incorporation de matière recyclée doit être affichée à l’aide de la mention “produit comportant au moins [%] de matières recyclées”.
Ce pourcentage est mesuré comme la proportion de matériaux issus du recyclage sur la masse totale du produit.
💡 Cette mention ne s’applique pas aux articles en cuir.
L’information sur la recyclabilité doit être affichée à l’aide de la mention “produit majoritairement recyclable”, uniquement lorsque l’ensemble des cinq critères ci-dessous sont remplis :
💡 Si la matière recyclée produite à partir du produit représente plus de 95 % en masse du déchet collecté, l’affichage peut comporter la mention “produit entièrement recyclable”.
💡 Lorsque la matière recyclée peut être réincorporée dans des produits de nature équivalente sans perte de performance de la matière, l’affichage peut comporter la mention “produit recyclable en un produit de même nature”.
Si la proportion de fibres synthétiques est supérieure à 50 % de la masse totale du produit alors la mention “rejette des microfibres plastiques dans l’environnement lors du lavage” doit être affichée.
Si le produit présente une substance dangereuse en concentration supérieure à 0,1 % en pourcentage massique la mention “contient une substance dangereuse” ou “contient une substance extrêmement préoccupante” doit être affichée.
La mention doit être complétée du nom de chacune des substances dangereuses présentes
La liste des substances soumises à l’obligation est publiée dans le Règlement (UE) n° 2017/999 de la Commission du 13 juin 2017, article 1er et annexe points 2 et 3.
Le décret impose de fournir au consommateur l’ensemble de ses informations sous la forme d’une “fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales” accessible gratuitement sur internet.
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